Thème: Jurisprudence
Date: 05/05/2006
En l’espèce un couple avait fait une donation partage au profit de leurs enfants en indiquant que ces derniers prenaient en charge le paiement des droits de donation.
Par un acte postérieur, le paiement de ces droits a été mis à la charge des donateurs.
L’administration fiscale a estimé que la prise en charge des droits constituait une libéralité au profit des donataires et que dès lors elle devait être taxée.
En effet, les juges du fond ont considéré que si le paiement des droits par le donateur n’était pas une libéralité additionnelle en règle générale, il en allait autrement lorsque ce paiement résultait du passage d’un acte postérieur à la donation initiale dont il n’était pas démontré qu’il avait pour objet unique de réparer une erreur matérielle de l’acte principal.
La Cour de cassation censure cette décision en relevant que même pris en charge par le donateur, postérieurement à la donation elle-même, par un acte rectificatif, les droits de donation ne constituent pas une donation complémentaire ; dès lors ils ne peuvent être taxés : « les droits de mutation à titre gratuit ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l’exclusion des droits de mutation eux-mêmes ».
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