Thème: Jurisprudence
Date: 05/12/2005
En l’espèce le souscripteur d’un contrat d’assurance vie désigne en qualité de bénéficiaire ses deux fils à parts égales, ou à défaut ses héritiers.
L’un des bénéficiaires décède.
Lors du décès du souscripteur, l’assureur verse l’intégralité du contrat au fils survivant.
Les héritiers du fils prédécédé intente une action contre l’assureur au motif que celui-ci n’a pas respecté la clause du contrat.
Les juges du fond font droit à leur demande en énonçant, que par la mention « à parts égales » le souscripteur avait mis en avant son désir d’un partage équitable, dès lors le terme « à défaut » ne pouvait pas signifier à défaut de ses deux fils.
La cour de cassation casse cette décision au motif que le décès du bénéficiaire de premier rang rendait caduque sa désignation et qu’en l’absence de toute clause de représentation ses héritiers n'avaient aucun droit sur le capital.
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